Le Conseil d’Etat,
juge de cassation

Les décisions susceptibles de faire l’objet d’un pourvoi

Les arrêts rendus par les cours administratives d’appel et les jugements des tribunaux administratifs statuant en premier et dernier ressort peuvent être déférés au Conseil d’Etat par la voie du pourvoi en cassation. Les pourvois peuvent également être formés contre les décisions rendues par les juridictions administratives spécialisées, telles les juridictions disciplinaires ordinales ou les juridictions financières. Les pourvois peuvent encore être formés contre les ordonnances rendues par les juges des référés statuant en urgence.

Le pourvoi en cassation n’est pas suspensif. Le demandeur au pourvoi peut toutefois, par une requête distincte, solliciter qu’il soit sursis à l’exécution de la décision objet du pourvoi

Les délais du pourvoi en cassation

Le délai de droit commun d’introduction d’un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il est de quinze jours pour les ordonnances de référé. Toutefois de nombreux délais spéciaux existent en fonction des matières, de sorte qu’il faut être vigilant pour ne pas les laisser expirer.

L’examen du pourvoi

La procédure de cassation devant le Conseil d’Etat se déroule en deux phases. La première phase d’admission est non contradictoire ; pour les pourvois qui, présentant un moyen considéré comme suffisamment sérieux, franchissent le cap de l’admission, la seconde phase d’instruction est contradictoire.

Le pourvoi donne généralement lieu à un examen en audience publique avec conclusions du rapporteur public, mais il peut en certains cas être rejeté par voie d’ordonnance, sans audience.

Les voies de recours directes devant le Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat peut également être saisi en premier et dernier ressort de recours visant à l’annulation de décisions administratives qui relèvent de sa compétence, tels les actes réglementaires des autorités à compétence nationale, par exemple un décret.

Le Conseil d’Etat peut statuer comme juge des référés d’urgence, spécialement au titre du référé-suspension prévu par l’article L.521-1 du code de justice administrative, et du référé-liberté institué à l’article L.521-2 du code de justice administrative – le Conseil d’Etat pouvant en cette matière intervenir comme juge d’appel.

Le Conseil d’Etat, juge du fond et juge des référés

Les délais de recours

Le délai de recours de droit commun contre les décisions administratives est de deux mois. De nombreux délais dérogatoires existent toutefois, souvent plus brefs, en fonction des matières et de l’objet du recours.

Les recours en référé sont assujettis à des règles de recevabilité, de procédure et substantielles spécifiques. Certains d’entre eux supposent que soit caractérisée une situation d’urgence, ce qui commande généralement d’agir dans des délais très brefs.