La Cour de cassation
Les Chambres civiles
L’introduction d’un pourvoi en cassation devant les Chambres civiles
Un pourvoi en cassation peut être formé contre les arrêts rendus par les cours d’appel, (i) lorsque l’arrêt tranche, dans son dispositif, tout ou partie du fond du litige ou (ii) lorsque qu’il tranche une question de compétence ou encore (iii) lorsque, statuant sur un incident de procédure, il met fin à l’instance.
Les autres arrêts des cours d’appel ne peuvent, en principe, pas faire l’objet d’un pourvoi immédiat. Ils ne peuvent être contestés qu’à l’occasion du pourvoi formé contre l’arrêt rendu sur le fond.
Lorsqu’ils sont rendus en premier et dernier ressort, les jugements des tribunaux de première instance peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les mêmes hypothèses.
En principe le délai de pourvoi est de deux mois à compter de la signification de la décision attaquée. Toutefois, ce délai ainsi que son point de départ peuvent varier selon les matières, de sorte qu’il faut être particulièrement vigilant.
En principe, le pourvoi doit impérativement être formé par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
La procédure devant les Chambres civiles de la Cour de cassation
Le pourvoi en cassation n’est pas suspensif d’exécution. Le défendeur au pourvoi dispose de la faculté de solliciter la radiation du pourvoi lorsque la décision attaquée n’a pas été exécutée (article 1009-1 du code de procédure civile).
Selon la matière dans laquelle est intervenu l’arrêt ou le jugement contesté, le pourvoi est instruit par l’une des trois Chambres civiles de la Cour de cassation, par sa Chambre sociale ou sa Chambre commerciale.
Les arrêts des Chambres civiles de la Cour de cassation
Lorsque la Cour de cassation rejette le pourvoi dont elle était saisie, l’arrêt ou le jugement déféré devient irrévocable.
Lorsqu’elle prononce une cassation, qui peut être partielle ou totale, la Cour de cassation renvoie en principe les parties devant une cour d’appel (ou un tribunal) afin qu’il soit statué à nouveau sur l’affaire dans les limites de la cassation.
La cassation peut toutefois aussi être prononcée sans renvoi, notamment lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation est saisie des pourvois formés contre les décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort en matière pénale.
Le pourvoi en cassation doit en principe être formé dans un délai de 10 jours francs à compter du prononcé de la décision. Toutefois, ce délai ainsi que son point de départ peuvent varier selon les matières et peut être particulièrement bref
La Chambre criminelle
Le pourvoi doit être déposé par une personne habilitée au greffe de la juridiction ayant rendu la décision.
Lorsque la décision déférée à la Cour de cassation ne tranche pas le litige sur le fond, le pourvoi ne sera en principe examiné qu’au moment de l’introduction du pourvoi formé, le cas échéant, contre l’arrêt rendu au fond. Toutefois, le président de la chambre criminelle peut autoriser l’examen immédiat d’un pourvoi contre une décision qui ne tranche pas le litige sur le fond lorsque l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice le commandent
Le pourvoi en cassation est en principe suspensif d’exécution, sauf notamment s’agissant des condamnations civiles.